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 proposition de dossier : législation

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Koen
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Koen


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MessageSujet: proposition de dossier : législation   proposition de dossier : législation EmptyJeu 11 Mar - 4:27

Dans le monde, tout comme en France, les droits des animaux sont souvent bafoués. Ces droits ne sont pas toujours connu, c'est pourquoi il est important de les dire et de les redire. De les publier, à chaque fois que cela est possible et de s'y référer si besoin.

Déclaration universelle des droits des animaux

Citation :

PRÉAMBULE :

Considérant que la Vie est une, tous les êtres vivants ayant une origine commune et s'étant différenciés au cours de l'évolution des espèces,
Considérant que tout être vivant possède des droits naturels et que tout animal doté d'un système nerveux possède des droits particuliers,
Considérant que le mépris, voire la simple méconnaissance de ces droits naturels provoquent de graves atteintes à la Nature et conduisent l'homme à commettre des crimes envers les animaux,
Considérant que la coexistence des espèces dans le monde implique la reconnaissance par l'espèce humaine du droit à l'existence des autres espèces animales,
Considérant que le respect des animaux par l'homme est inséparable du respect des hommes entre eux,

IL EST PROCLAME CE QUI SUIT :

Article premier
Tous les animaux ont des droits égaux à l’existence dans le cadre des équilibres biologiques.
Cette égalité n’occulte pas la diversité des espèces et des individus.

Article 2
Toute vie animale a droit au respect.


Article 3
1- Aucun animal ne doit être soumis à de mauvais traitements ou à des actes cruels.
2- Si la mise à mort d’un animal est nécessaire, elle doit être instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse.
3- L’animal mort doit être traité avec décence.


Article 4
1- L’animal sauvage a le droit de vivre libre dans son milieu naturel, et de s’y reproduire.
2- La privation prolongée de sa liberté, la chasse et la pêche de loisir, ainsi que toute utilisation de l’animal sauvage à d’autres fins que vitales, sont contraires à ce droit.



Article 5
1- L’animal que l’homme tient sous sa dépendance a droit à un entretien et à des soins attentifs.
2- Il ne doit en aucun cas être abandonné, ou mis à mort de manière injustifiée.
3- Toutes les formes d’élevage et d’utilisation de l’animal doivent respecter la physiologie et le comportement propres à l’espèce.
4- Les exhibitions, les spectacles, les films utilisant des animaux doivent aussi respecter leur dignité et ne comporter aucune violence

.

Article 6
1- L’expérimentation sur l’animal impliquant une souffrance physique ou psychique viole les droits de l’animal.
2- Les méthodes de remplacement doivent être développées et systématiquement mises en œuvre.



Article 7
Tout acte impliquant sans nécessité la mort d’un animal et toute décision conduisant à un tel acte constituent un crime contre la vie.



Article 8
1- Tout acte compromettant la survie d’une espèce sauvage, et toute décision conduisant à un tel acte constituent un génocide, c’est à dire un crime contre l’espèce.
2- Le massacre des animaux sauvages, la pollution et la destruction des biotopes sont des génocides.



Article 9
1- La personnalité juridique de l’animal et ses droits doivent être reconnus par la loi.
2- La défense et la sauvegarde de l’animal doivent avoir des représentants au sein des organismes gouvernementaux.



Article 10
L’éducation et l’instruction publique doivent conduire l’homme, dès son enfance, à observer, à comprendre, et à respecter les animaux.





La Déclaration Universelle des Droits de l'Animal

a été proclamée solennellement à Paris,

le 15 octobre 1978, à la Maison de l'Unesco.
Son texte, révisé par la Ligue Internationale des Droits de l'Animal

en 1989, a été rendu public en 1990


Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie

Citation :

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Reconnaissant que l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créatures vivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entre l'homme et les animaux de compagnie;

Considérant l'importance des animaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de la vie et, partant, leur valeur pour la société;

Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;

Considérant les risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, la santé et la sécurité de l'homme et des autres animaux;

Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;

Conscients des diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention, l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerce d'animaux de compagnie;

Conscients de ce que les conditions de détention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours de promouvoir leur santé et leur bien-être;

Constatant que les attitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement, en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;

Considérant qu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant à une conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sont non seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,

Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I - Dispositions générales

Article 1 - Définitions

1.

On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon.
2.

On entend par commerce d'animaux de compagnie l'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantités substantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de la propriété de ces animaux.
3.

On entend par élevage et garde des animaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiqués principalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
4.

On entend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif où des animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel. Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives le permettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
5.

On entend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas de foyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de son propriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous la surveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
6.

On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.

Article 2 - Champ d'application et mise en ?uvre

1.

Chaque Partie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de cette Convention en ce qui concerne:

a les animaux de compagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer, dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à la garde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refuge pour animaux;

b le cas échéant, les animaux errants.

2.

Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en ?uvre d'autres instruments pour la protection des animaux ou pour la préservation des espèces sauvages menacées.
3.

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection des animaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à des catégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans le présent instrument.


Chapitre II - Principes pour la détention des animaux de compagnie

Article 3 - Principes de base pour le bien-être des animaux

1.

Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
2.

Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.

Article 4 - Détention

1.

Toute personne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'en occuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
2.

Toute personne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit lui procurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennent compte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sa race, et notamment:

a lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;

b lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;

c prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.

3.

Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:

a les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,

b bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.

Article 5 - Reproduction

Toute personne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproduction doit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre la santé et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.

Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition

Aucun animal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale.

Article 7 - Dressage

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses.

Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux

1.

Toute personne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, se livre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garde d'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans un délai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer à l'autorité compétente. Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
2.

Cette déclaration doit indiquer:

a les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;

b la personne responsable et ses connaissances;

c une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.

3.

Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:

a si la personne responsable possède les connaissances et l'aptitude nécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'une formation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec les animaux de compagnie et

b si les installations et les équipements utilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.

4.

Sur la base de la déclaration faite conformément aux dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditions mentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles ne seraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétente devra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour la protection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite de l'activité.
5.

L'autorité compétente doit, conformément à la législation nationale, contrôler si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies ou non.

Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables

1.

Les animaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, les spectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, à moins que:

a l'organisateur n'ait créé les conditions nécessaires pour que ces animaux soient traités conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, et que

b leur santé et leur bien-être ne soient pas mis en danger.

2.

Aucune substance ne doit être administrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui être appliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer le niveau naturel de ses performances:

a au cours de compétitions ou

b à tout autre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et le bien-être de cet animal.

Article 10 - Interventions chirurgicales

1.

Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier:

a la coupe de la queue;

b la coupe des oreilles;

c la section des cordes vocales;

d l'ablation des griffes et des dents.

2.

Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:

a si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'un animal particulier;

b pour empêcher la reproduction.

3.

a Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.

b Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.

Article 11 - Sacrifice

1.

Seul un vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder au sacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pour mettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenue rapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législation nationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrances physiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthode choisie, excepté en cas d'urgence, doit:

a soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,

b soit commencer par l'administration d'une anesthésie générale profonde suivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.

2.

La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.
3.

Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:

a la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;

b l'utilisation de tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuvent être contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe 1;

c l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.



Chapitre III - Mesures complémentaires concernant les animaux errants

Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants

Lorsqu'une Partie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle un problème, elle doit prendre les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes qui ne causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.

a De telles mesures doivent impliquer que:

i si de tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimum de souffrances physiques et morales compte tenu de la nature de l'animal;

ii si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.

b Les Parties s'engagent à envisager:

i l'identification permanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui ne provoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères ou passagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement du numéro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;

ii de réduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats en encourageant leur stérilisation;

iii d'encourager la personne qui a trouvé un chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.

Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice

Les exceptions aux principes posés dans la présente Convention concernant la capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doivent être admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre de programmes gouvernementaux de contrôle des maladies.


Chapitre IV - Information et éducation

Article 14 - Programmes d'information et d'éducation

Les Parties s'engagent à encourager le développement de programmes d'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisations et individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, le commerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience et la connaissance des dispositions et des principes de la présente Convention. Dans ces programmes, l'attention doit être appelée notamment sur les points suivants:

a le dressage d'animaux de compagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit être effectué par des personnes ayant les connaissances et les compétences appropriées;

b la nécessité de décourager:

i le don d'animaux de compagnie à des personnes de moins de l6 ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent la responsabilité parentale;

ii le don d'animaux de compagnie en tant que prix, récompenses ou primes;

iii la procréation non planifiée des animaux de compagnie;

c les conséquences négatives éventuelles, pour la santé et le bien-être des animaux sauvages, de leur acquisition ou introduction en tant qu'animaux de compagnie;

d les risques découlant de l'acquisition irresponsable d'animaux de compagnie qui conduit à une augmentation du nombre des animaux non désirés et abandonnés.


Chapitre V - Consultations multilatérales

Article 15 - Consultations multilatérales

1.

Les Parties procèdent, dans un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention et tous les cinq ans par la suite, et, en tout cas, toutes les fois qu'une majorité de représentants des Parties le demandent, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations auront lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.

Toute Partie a le droit de désigner un représentant pour participer à ces consultations. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention a le droit de se faire représenter à ces consultations par un observateur.
3.

Après chaque consultation, les Parties soumettent au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la consultation et sur le fonctionnement de la Convention en y incluant, si elles l'estiment nécessaire, des propositions visant à amender les articles 15 à 23 de la Convention.
4.

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les Parties établissent le règlement intérieur des consultations.


Chapitre VI - Amendements

Article 16 - Amendements

1.

Tout amendement aux articles 1 à 14, proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à toute Partie et à tout Etat invité à adhérer à la Convention aux dispositions de l'article 19.
2.

Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné, au moins deux mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général, lors d'une consultation multilatérale où cet amendement peut être adopté à la majorité des deux tiers des Parties. Le texte adopté est communiqué aux Parties.
3.

A l'expiration d'une période de douze mois après son adoption lors d'une consultation multilatérale, tout amendement entre en vigueur à moins qu'une des Parties n'ait notifié des objections.


Chapitre VII - Dispositions finales

Article 17 - Signature, ratification, acceptation, approbation

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18 - Entrée en vigueur

1.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 17.
2.

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 19 - Adhésion d'Etats non membres

1.

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres.
2.

Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 20 - Clause territoriale

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2.

Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 21 - Réserves

1.

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves à l'égard de l'article 6 et de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 10. Aucune autre réserve ne peut être faite.
2.

Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3.

La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut demander l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, demander l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 22 - Dénonciation

1.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 23 - Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention ou ayant été invité à le faire:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 18, 19, 20;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.


Dernière édition par Koen le Jeu 11 Mar - 4:46, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: proposition de dossier : législation   proposition de dossier : législation EmptyJeu 11 Mar - 4:43

La protection des animaux, prévu dans le code rural
Citation :

Article L214-1

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article L214-2

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la loi précitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et de l'article L. 214-1.

Article L214-3

Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.

Article L214-4

L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.

Article L214-5

Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après le 6 janvier 1999. L'identification est à la charge du cédant.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

Article L214-6

I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - On entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-24 et L. 211-25, soit donnés par leur propriétaire.
III. - On entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
1º Font l'objet d'une déclaration au préfet ;
2º Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3º Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1º et 2º ci-dessus.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-7

La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale.

Article L214-8

I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article L. 214-6 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
1º D'une attestation de cession ;
2º D'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.

Article L214-9

Chaque propriétaire est tenu de faire identifier les équidés qu'il détient par toute personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, selon tout procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture délivre les numéros d'identification. Les changements de propriété doivent être déclarés. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-9-1

Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.
La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article L214-10

Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application :
1º Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
2º Les agents cités aux articles L. 214-19 et L. 214-20 ;
3º Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ;
4º Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche.

Article L214-11

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 214-4 à L. 214-10 et L. 215-9.

Article L214-12

I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants.

Article L214-13

Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.

Article L214-14

Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.

Article L214-15

Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.

Article L214-16

Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.

Article L214-17

Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.

Article L214-18

A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.

Article L214-19

Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.

Article L214-20

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens des services du ministère de l'agriculture et les autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 214-19.

Article L214-21

Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.

Article L214-22

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 214-19 à L. 214-21.

Article L214-23

I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 :
1º Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
2º Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire ;
3º Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
4º Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange.

Article L214-24

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L214-25

La destruction des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de la récupération du miel ou de la cire, est interdite.
Seule est autorisée la destruction des colonies fondées par des essaims volages qui constitueraient une gêne pour l'homme ou les animaux domestiques.

Article R214-1

Il est institué auprès du préfet un comité départemental de la protection animale chargé notamment :
1º D'évaluer la mise en oeuvre des mesures permettant de lutter contre la divagation des animaux et de proposer les solutions adaptées pour remédier aux éventuelles difficultés rencontrées ;
2º D'évaluer et d'harmoniser les actions pouvant être menées pour encadrer la détention des animaux susceptibles de générer un trouble de la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques ;
3º D'harmoniser les modalités de prise en charge des animaux blessés ou accidentés sur la voie publique ;
4º De faciliter la mise en oeuvre, avec les représentants professionnels et associatifs, d'une politique liée au bien-être des animaux, en matière d'élevage, de transport ou d'abattage ;
5º De faciliter les prises de décision concernant les animaux faisant l'objet de mauvais traitements ;
6º De donner son avis sur les caractéristiques de l'élevage et du commerce des animaux de compagnie dans le département et, le cas échéant, de proposer des mesures visant à encadrer ou à limiter leur développement, notamment pour les projets d'installation d'élevage ou de commerce des animaux de compagnie relevant du régime d'autorisation préfectorale au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ;
7º De préconiser des actions d'information, de sensibilisation ou d'harmonisation, d'une part, en matière de protection animale et, d'autre part, pour l'encadrement de la présence des animaux de compagnie en milieu urbain.

Article R214-2

Le comité peut organiser en son sein des sections spécialisées chargées plus particulièrement des sujets liés aux animaux de compagnie, aux animaux élevés à des fins agricoles ou aux mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Les représentants des syndicats ou organisations professionnelles et associatifs du département qui composent le comité informent leurs membres et leurs adhérents de l'activité du comité.

Article R214-3

Le comité se réunit au moins deux fois par an afin d'établir un état des lieux des problèmes ayant trait à la présence de l'animal, des solutions qui ont pu être apportées aussi bien par les collectivités publiques que par voie associative ou professionnelle et des mesures à envisager pour améliorer les conditions de protection animale dans le département.
Il est réuni à la demande du préfet. De la même façon, les sections spécialisées peuvent être réunies en tant que de besoin.

Article R214-4

Le comité est présidé par le préfet ou son représentant. Il comprend en outre :
1º Le président du conseil général ou son représentant ;
2º Le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant, ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur des services vétérinaires ;
3º Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, ou dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
4º Le commandant de gendarmerie départementale ou son représentant ;
5º Le directeur départemental de la sécurité publique, ou, pour Paris, le directeur de la police urbaine de proximité, ou son représentant ;
6º Le directeur départemental des services de secours et d'incendie ou son représentant ;
7º Un représentant de la formation "faune sauvage captive" de la commission départementale des sites, perspectives et paysages ;
8º Deux maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
9º Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
10º Le président de la chambre de commerce ou son représentant ;
11º le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ou son représentant ;
12º Un représentant des organisations syndicales de vétérinaires libéraux les plus représentatives dans le département ;
13º Deux représentants des organisations syndicales professionnelles agricoles les plus représentatives dans le département ;
14º Deux représentants d'associations de protection animale les plus représentatives dans le département ;
15º Deux représentants d'associations locales de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
16º Un représentant des organisations syndicales les plus représentatives dans le département et dont l'objet concerne les prestations commerciales ou le commerce des animaux de compagnie ;
17º Un représentant de la société canine régionale.
Le préfet arrête la liste des membres titulaires et suppléants des organisations professionnelles et associatives, ainsi que des personnalités. Ces membres sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de trois ans.
Le préfet peut inviter aux réunions du comité ou associer à ses travaux toute personne dont la collaboration est jugée utile.

Article R214-5

Les avis du comité sont rendus à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article R214-6

Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 211-1 à R. 211-18 du code de l'environnement.

Article R214-7

Les dispositions du décret nº 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent aux animaux de l'espèce canine sous réserve des dispositions des articles R. 214-8 à R. 214-15.

Article R214-8

Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin.
L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.

Article R214-9

Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article R. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-10

La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.

Article R214-11

Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
1º Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
2º A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4º de l'article 4 du décret nº 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
3º Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
4º Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.

Article R214-12

Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.

Article R214-13

L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.

Article R214-14

Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.

Article R214-15

Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles R. 214-7 à R. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.

Article R214-16

Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 214-19, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions par le ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-17

Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
1º De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2º De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3º De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4º D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.

Article R214-18

Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
1º Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
2º Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.

Article R214-19

Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Article R214-25

Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3º du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
1º Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;
2º Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
3º Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-26

Les frais de l'évaluation mentionnée au 3º de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article R214-27

Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article R214-28

Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.
Cette déclaration mentionne les indications suivantes :
1º a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
b) Pour les personnes morales ;
- si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
- si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
2º L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.

Article R214-29

Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à R. 214-34.

Article R214-30

Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17.
Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.

Article R214-31

Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.

Article R214-32

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à R. 214-34.
Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.

Article R214-33

Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles R. 221-27 à R. 221-35, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.

Article R214-34

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
1º Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2º Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 ;
3º Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.

Article R214-35

Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.

Article R214-36

L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.

Article R214-37

Les agents agréés de l'inspection de la jeunesse et des sports mentionnés à l'article 1er du décret nº 91-837 du 30 août 1991 relatif aux contrôles prévus par la loi nº 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives sont habilités à effectuer les contrôles sur les animaux prévus par l'article 4 de cette loi et à relater dans des procès-verbaux auxquels sont joints éventuellement les justificatifs produits les opérations d'enquête auxquelles ils ont procédé en application des articles 4, 6 et 7 de la même loi.

Article R214-38

Les vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la justice.

Article R214-39

La décision d'agrément prend effet après que les vétérinaires mentionnés à l'article R. 214-38 ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989.

Article R214-40

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :
1º Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur, qui porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;
2º Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-41 ;
3º Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.
La ou les personnes mentionnées au 1º ci-dessus peuvent fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations.

Article R214-41

Les vétérinaires agréés sont, en application de l'article 8 de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989, autorisés :
1º A recueillir l'urine ;
2º A faire une prise de sang ;
3º A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit, déterminées par l'arrêté prévu au II de l'article 1er de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989.

Article R214-42

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 214-35 doivent à peine de nullité être faits dans les conditions suivantes :
1º Les matériels nécessaires pour recueillir l'urine et les substances mentionnées au 3º de l'article R. 214-41 et procéder à la prise de sang doivent être fournis par un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46 ;
2º Chaque échantillon d'urine, chaque échantillon des substances mentionnées au 3º de l'article R. 214-41 et chaque échantillon de sang est également réparti par le vétérinaire agréé en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; la ou les personnes mentionnées au 1º de l'article R. 214-40 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2º du même article.

Article R214-43

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens.
Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1º de l'article R. 214-40 sont joints au procès-verbal.
En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.

Article R214-44

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit à la fédération elle-même, soit à ses responsables locaux, lors des compétitions et manifestations sportives qu'ils organisent ou agréent ou lors des entraînements y préparant.
Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien.
En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.

Article R214-45

Le vétérinaire agréé transmet au ministre chargé des sports, aux fédérations concernées et à la Commission nationale de lutte contre le dopage le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.
Il transmet les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3º de l'article R. 214-41 et de sang à un laboratoire agréé en application de l'article R. 214-46.

Article R214-46

Des laboratoires de contrôle antidopage sont agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi nº 89-432 du 28 juin 1989.

Article R214-47

Le laboratoire agréé auquel les échantillons d'urine, de substances mentionnées au 3º de l'article R. 214-41 et de sang ont été transmis procède à l'analyse du premier de ces échantillons.
Il conserve le second échantillon en vue d'une analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle, qui est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1º de l'article R. 214-40, est faite dans le même laboratoire par un expert choisi par l'une de ces dernières, sur une liste d'experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-48

Les résultats des analyses auxquelles il a été procédé sont transmis au ministre chargé des sports, au ministre chargé de l'agriculture, à la Commission nationale de lutte contre le dopage et aux fédérations concernées.

Article R214-49

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
1º Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
2º Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;
3º Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
4º Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
5º Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;
6º Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;
7º Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.

Article R214-50

Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
Toutefois, elles ne sont pas applicables :
1º Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
2º Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
3º Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
4º Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.
Dans le cas prévu aux 1º et 2º ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.

Article R214-51

Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :
1º Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
2º Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.


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Article R214-52

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
1º Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
2º Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
3º Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;
4º Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.

Article R214-53

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
1º Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
2º Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
3º Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.

Article R214-54

Pour l'application du règlement CE nº 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-55

Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.
Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
1º Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
2º Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;
3º Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
4º Le transporteur à tout autre moment du voyage.

Article R214-56

En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.

Article R214-57

I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette formation peut être justifiée :
1º Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2º Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.

Article R214-58

Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.

Article R214-59

I. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II. - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.

Article R214-60

Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R. 214-59.
Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article.

Article R214-61

Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article R214-62

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Article R214-63

Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
1º Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
2º Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
3º Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.

Article R214-64

Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
1º Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;
2º Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
3º Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
4º Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;
5º Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
6º Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.

Article R214-65

Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.

Article R214-66

Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-67

Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.

Article R214-68

Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.

Article R214-69

L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.
La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.

Article R214-70

L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
1º Abattage rituel ;
2º Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
3º Mise à mort d'extrême urgence.

Article R214-71

La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.

Article R214-72

Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.

Article R214-73

Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.

Article R214-74

Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.

Article R214-75

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20.

Article R214-76

La conformité aux prescriptions de l'article R. 214-66 des procédés utilisés dans les abattoirs pour l'immobilisation avant l'abattage rituel, l'étourdissement ou la mise à mort des animaux est examinée à la demande du ministre chargé de l'agriculture par une commission consultative de vérification de conformité des matériels désignée en fonction de l'objet de l'examen et composée des membres suivants :
1º Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de l'hygiène alimentaire ou son suppléant, désigné sur sa proposition, en qualité de président ;
2º Le professeur de l'une des écoles nationales vétérinaires chargé de l'enseignement de la physiologie ou son suppléant désigné sur sa proposition ;
3º Le directeur départemental des services vétérinaires du département d'installation du matériel ;
4º Un représentant des associations protectrices des animaux ;
5º Des représentants des organisations professionnelles concernées par l'utilisation du matériel.

Article R214-77

Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-69 et R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2º et au dernier alinéa de l'article R. 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.

Article R214-78

Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
1º Lutte contre les maladies contagieuses ;
2º Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
3º Animaux élevés pour leur fourrure ;
4º Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
5º Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 213-23 à R. 213-37 du code de l'environnement.

Article R214-79

L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.

Article R214-80

Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.

Article R214-81

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

Article R214-82

La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régis par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).

Article R214-83

Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).

Article R214-84

Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires.

Article R214-85

La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.

Article R214-86

Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.

Article R214-87

Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
1º Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
2º Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
3º Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
4º Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
5º La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
6º L'enseignement supérieur ;
7º L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
8º La protection de l'environnement.

Article R214-88

Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :
1º Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;
2º Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
3º Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ;
4º Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 214-106 ;
5º Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.

Article R214-89

Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.

Article R214-90

Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
1º Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
2º Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
3º Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.

Article R214-91

Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.

Article R214-92

Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance.

Article R214-93

Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.

Article R214-94

Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115.

Article R214-95

Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R. 214-107.
Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.

Article R214-96

L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil nº 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :
1º La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
2º Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.

Article R214-97

Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
1º Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
2º Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.

Article R214-98

Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R. 214-17.
Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5.

Article R214-99

La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R. 214-93 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
1º La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
2º La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
3º La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.

Article R214-100

Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.

Article R214-101

L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.
L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article R214-102

Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.

Article R214-103

Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
1º La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
2º L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2º ci-dessus.

Article R214-104

L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.

Article R214-105

Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.

Article R214-106

Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.

Article R214-107

L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.

Article R214-108

Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 :
1º La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
2º La demande d'autorisation instituée par le décret nº 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi nº 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;
3º La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.

Article R214-109

Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article R214-110

Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R. 214-87 à R. 214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L. 214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.

Article R214-111

Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.

Article R214-112

Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.

Article R214-113

Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.

Article R214-114

Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.

Article R214-115

Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire.

Article R214-116

Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale.
Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
1º La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;
2º L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ;
3º Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ;
4º La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;
5º Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.

Article R214-117

La commission nationale de l'expérimentation animale est présidée par un membre du Conseil d'Etat en activité ou en retraite, désigné pour six ans par le vice-président du Conseil d'Etat.
Elle comprend en outre :
1º Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :
a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
h) Un représentant du ministre de la défense.
2º Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;
d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
En cas de partage de voix, la voix du président est prépondérante.

Article R214-118

Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

Article R214-119

La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.

Article R214-120

Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

Article R214-121

La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.

Article R214-122

La commission nationale de l'expérimentation animale est assistée d'un comité technique chargé notamment d'assurer la concertation entre les organismes producteurs et les organismes utilisateurs d'animaux d'expérience.
Les membres de ce comité, qui peuvent être pris au sein de la commission ou en dehors d'elle, sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche de façon que soit assurée au sein du comité une représentation équilibrée des intérêts en présence.



En France, le code pénal dit ...

Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Citation :

Article 521-1

Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Article 521-2

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 511-1.


Des atteintes involontaires à la vie ou à l'integrité d'un animal

Citation :


Article R653-1

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


Des mauvais traitements envers un animal
Citation :

Article R654-1

Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


Des atteintes volontaires à la vie d'un animal
Citation :


Article R655-1

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


Les animaux & logement

Loi n°70-598 du 9 juillet 1970

Citation :
Article 10
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 JORF 21 septembre 2000

I - Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.

Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.

II - Les dispositions du présent article à l'exception de celles du dernier alinéa du I, sont applicables aux instances en cours.
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MessageSujet: Re: proposition de dossier : législation   proposition de dossier : législation EmptyJeu 11 Mar - 4:49

Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques

Citation :

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Rappelant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et qu'il souhaite coopérer avec d'autres Etats dans la protection des animaux vivants utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques;

Reconnaissant que l'homme a l'obligation morale de respecter tous les animaux et de prendre dûment en considération leur aptitude à souffrir et à se souvenir;

Reconnaissant toutefois que l'homme, dans sa quête de connaissance, de santé et de sécurité, a besoin d'utiliser des animaux lorsqu'on peut raisonnablement espérer que cela fera progresser la connaissance, ou produira des résultats utiles d'une façon générale pour l'homme ou pour l'animal, au même titre qu'il utilise les animaux pour se nourrir, pour se vêtir et comme bêtes de somme;

Résolus à limiter l'utilisation des animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, avec pour finalité de remplacer cette utilisation partout où cela est possible, notamment en recherchant des méthodes de substitution et en encourageant le recours à ces méthodes de substitution;

Souhaitant adopter des dispositions communes, afin de protéger les animaux utilisés dans des procédures susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse et d'assurer que ceux-ci, lorsqu'ils sont inévitables, soient réduits au minimum,

Sont convenus de ce qui suit:
Titre I - Principes généraux

Article 1

1.

La présente Convention s'applique à tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans toute procédure expérimentale ou autre procédure scientifique susceptibles de provoquer des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse. Elle ne s'applique pas aux pratiques agricoles ou cliniques vétérinaires non expérimentales.
2.

Au sens de la présente Convention, on entend par:

a «animal»: sans autre qualificatif, tout vertébré vivant non humain, y compris les formes larvaires autonomes et/ou capables de reproduction, mais à l'exclusion des autres formes f?tales ou embryonnaires;

b «destiné à être utilisé»: élevé ou détenu pour la vente, la cession ou l'utilisation dans une expérience ou une autre procédure scientifique;

c «procédure»: toute utilisation expérimentale ou autre utilisation scientifique d'un animal susceptible de causer à cet animal des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse, y compris toute intervention aboutissant ou susceptible d'aboutir à la naissance d'un animal dans de telles conditions, les méthodes les moins douloureuses acceptées par la pratique moderne (c'est-à-dire les méthodes «humanitaires») pour le sacrifice et le marquage des animaux étant toutefois exclues.

Une procédure commence au moment où un animal est préparé pour la première fois aux fins d'utilisation et se termine lorsqu'aucune observation ne doit plus être faite pour la procédure concernée. La suppression des dommages durables, des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse du fait de l'utilisation efficace d'une anesthésie ou d'une analgésie ou d'autres méthodes sur un animal ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de cette définition;

d «personne compétente»: toute personne considérée par une Partie comme compétente sur son territoire pour remplir la fonction appropriée décrite dans la présente Convention;

e «autorité responsable»: sur le territoire de la Partie concernée, toute autorité, tout organe ou toute personne désignés pour la fin considérée;

f «établissement»: toute installation fixe ou mobile, tout bâtiment, groupe de bâtiments ou tous autres locaux, ainsi qu'un endroit non totalement clos ou couvert;

g «établissement d'élevage»: tout établissement dans lequel des animaux sont élevés en vue leur utilisation dans des procédures;

h «établissement fournisseur»: tout établissement autre qu'un établissement d'élevage, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des procédures;

i «établissement utilisateur»: tout établissement dans lequel des animaux sont utilisés dans des procédures;

j «méthode humanitaire pour le sacrifice»: sacrifice d'un animal avec un minimum de souffrance physique et mentale, compte tenu de l'espèce.

Article 2

Une procédure ne peut être pratiquée que pour l'un ou plusieurs des buts suivants et sous réserve des restrictions prévues par la présente Convention:

a
i la prévention des maladies, de la mauvaise santé ou des autres anomalies ou de leurs effets sur l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes, y compris les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité des médicaments, des substances ou des produits et de leur production;
ii le diagnostic ou le traitement des maladies ou autres anomalies ou de leurs effets, chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes;

b la détection, l'évaluation, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés et les plantes;

c la protection de l'environnement;

d la recherche scientifique;

e l'enseignement et la formation;

f les enquêtes médico-légales.

Article 3

Chaque Partie s'engage à prendre, dès que possible et, de toute manière, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, toutes les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et pour assurer un système efficace de contrôle et de surveillance.

Article 4

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à la faculté des Parties d'adopter des règles plus strictes visant à assurer la protection des animaux utilisés dans des procédures ainsi qu'à contrôler et à limiter l'utilisation des animaux dans des procédures.


Titre II - Soins et hébergement des animaux

Article 5

1.

Tout animal utilisé ou destiné à être utilisé dans une procédure bénéficie d'un logement, d'un environnement, au moins d'une certaine liberté de mouvement, de nourriture, d'eau et de soins appropriés à sa santé et à son bien-être. Toute restriction apportée à sa capacité de satisfaire ses besoins physiologiques et éthologiques est limitée autant que possible. Pour la mise en ?uvre de cette disposition il conviendrait de s'inspirer des lignes directrices relatives à l'hébergement et aux soins des animaux figurant à l'annexe A à la présente Convention.
2.

Les conditions d'environnement dans lesquelles un animal est élevé, détenu ou utilisé font l'objet d'un contrôle journalier.
3.

Le bien-être et l'état de santé des animaux sont observés avec une attention et une fréquence suffisantes pour prévenir tout dommage durable, toutes douleurs, souffrances inutiles ou angoisse.
4.

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer l'élimination de toute défectuosité ou souffrance constatées dans les délais les plus brefs.


Titre III - Conduite des procédures

Article 6

1.

Il n'est pas effectué de procédure pour l'un des buts indiqués à l'article 2 s'il peut être recouru raisonnablement et pratiquement à une autre méthode scientifiquement acceptable n'impliquant pas l'utilisation d'un animal.
2.

Chaque Partie devrait encourager les recherches scientifiques tendant à développer des méthodes qui pourraient donner la même information que celle obtenue dans les procédures.

Article 7

Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer une procédure, le choix des espèces fait l'objet d'un examen attentif et, si cela est requis, sa motivation est exposée à l'autorité responsable; lors du choix entre procédures, devraient être sélectionnées celles qui utilisent le nombre minimal d'animaux, qui causent le moins de dommages durables, de douleurs, de souffrances et d'angoisse et qui sont susceptibles de donner les résultats les plus satisfaisants.

Article 8

Des méthodes d'anesthésie générale ou locale ou des méthodes analgésiques ou d'autres méthodes conçues pour éliminer autant que possible les dommages durables, les douleurs, les souffrances ou l'angoisse sont appliquées dans toute procédure et pendant toute sa durée, à moins que:

a la douleur provoquée par la procédure ne soit inférieure à l'altération du bien-être de l'animal causée par anesthésie ou analgésie, ou que

b l'utilisation d'anesthésie ou d'analgésie ne soit incompatible avec l'objet de la procédure. Dans ce cas, des mesures législatives et/ou administratives appropriées doivent être prises pour qu'une telle procédure ne soit pas effectuée inutilement.

Article 9

1.

Lorsqu'il est prévu de soumettre un animal à une procédure dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs considérables susceptibles de se prolonger, cette procédure est expressément déclarée et justifiée auprès de l'autorité responsable ou expressément autorisée par elle.
2.

Des mesures législatives et/ou administratives appropriées sont prises pour qu'une telle procédure ne soit pas effectuée inutilement.

De telles mesures incluent:

*

soit l'autorisation expresse par l'autorité responsable;
*

soit la déclaration expresse de la procédure auprès de l'autorité responsable et l'action judiciaire intentée par cette autorité ou la décision administrative prise par elle, si elle n'est pas convaincue que la procédure revête une importance suffisante pour les besoins essentiels de l'homme ou de l'animal, y compris la solution de problèmes scientifiques.

Article 10

Au cours d'une procédure, tout animal utilisé continue à relever des dispositions de l'article 5 à moins que ces dispositions ne soient incompatibles avec l'objectif de la procédure.

Article 11

1.

A la fin de toute procédure, il est décidé si l'animal doit être gardé en vie ou sacrifié par une méthode humanitaire. Un animal n'est pas gardé en vie si, quand bien même son état de santé serait redevenu normal à tous autres égards, il est probable qu'il continue à subir des douleurs ou une angoisse permanentes.
2.

Les décisions visées au paragraphe 1 du présent article sont prises par une personne compétente, notamment un vétérinaire ou la personne qui, conformément à l'article 13, est responsable de la procédure, ou qui l'a conduite.
3.

Lorsque, à l'issue d'une procédure:

a un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins nécessités par son état de santé, il est placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente, et il est maintenu dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 5. Il peut toutefois être dérogé aux conditions fixées dans ce paragraphe lorsque, de l'avis d'un vétérinaire, l'animal ne souffrirait pas des conséquences d'une telle dérogation;

b un animal ne doit pas être gardé en vie ou ne peut bénéficier des dispositions de l'article 5 pour son bien-être, il est sacrifié par une méthode humanitaire le plus tôt possible.

4.

Aucun animal utilisé dans une procédure qui lui a causé une douleur ou une souffrance intenses ou durables, que l'anesthésie ou l'analgésie ait été ou non employée, ne peut être utilisé dans une nouvelle procédure à moins que son état de santé et de bien-être ne soit redevenu normal, et à condition que:

a pendant toute la durée de cette nouvelle procédure, l'animal soit soumis à une anesthésie générale qui sera maintenue jusqu'au sacrifice; ou que

b la nouvelle procédure n'implique que des interventions mineures.

Article 12

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque les buts légitimes de la procédure le requièrent, l'autorité responsable peut autoriser la mise en liberté de l'animal concerné à condition qu'elle se soit assurée que le maximum possible de soins a été apporté à sauvegarder le bien-être de celui-ci. Les procédures avec mise en liberté de l'animal ne sont pas autorisées aux seules fins d'enseignement ou de formation.


Titre IV - Autorisations

Article 13

Une procédure dans les buts visés à l'article 2 ne peut être effectuée que par des personnes autorisées, ou sous la responsabilité directe d'une personne autorisée, ou si le projet expérimental ou autre projet scientifique visé est autorisé conformément aux dispositions de la législation nationale. Cette autorisation n'est accordée qu'aux personnes jugées compétentes par l'autorité responsable


Titre V - Etablissements d'élevage ou établissements fournisseurs

Article 14

Les établissements d'élevage et les établissements fournisseurs sont enregistrés auprès de l'autorité responsable, sous réserve d'une dispense accordée aux termes de l'article 21 ou 22. De tels établissements enregistrés satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.

Article 15

L'enregistrement prévu à l'article 14 mentionne la personne responsable de l'établissement, qui est compétente pour administrer ou faire administrer les soins appropriés aux animaux des espèces élevées ou détenues dans l'établissement.

Article 16

1.

Des dispositions sont prises dans les établissements d'élevage enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont inscrits tous les animaux qui y sont élevés, et indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui sortent de l'établissement, la date de leur sortie et le nom et l'adresse du destinataire.
2.

Des dispositions sont prises dans les établissements fournisseurs enregistrés pour la tenue d'un registre dans lequel sont indiqués le nombre et l'espèce des animaux qui arrivent dans l'établissement et en sortent, les dates des mouvements effectués, le fournisseur des animaux concernés, et le nom et l'adresse du destinataire.
3.

L'autorité responsable prescrit la nature des registres qui doivent être tenus et mis à sa disposition par la personne responsable des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces registres sont conservés pendant une période minimale de trois ans à partir de la date de la dernière inscription.

Article 17

1.

Dans tout établissement, chaque chien et chat, avant son sevrage, fait l'objet d'un marquage individuel et permanent, pratiqué de la manière la moins douloureuse possible.
2.

Lorsqu'un chien ou un chat non marqué entre pour la première fois dans un établissement après son sevrage, il est marqué le plus tôt possible.
3.

Quand un chien ou un chat non sevré et qu'il n'a pas été possible de marquer préalablement est transféré d'un établissement à un autre, un document d'enregistrement contenant des informations complètes, spécifiant notamment l'identité de sa mère, est tenu jusqu'à son marquage.
4.

Les caractéristiques de l'identité et de l'origine de chaque chien ou chat doivent figurer sur les registres de l'établissement.


Titre VI - Etablissements utilisateurs

Article 18

Les établissements utilisateurs sont enregistrés auprès de l'autorité responsable ou approuvés autrement par elle et satisfont aux conditions énoncées à l'article 5.

Article 19

Des dispositions sont prises pour que les établissements utilisateurs disposent d'installations et d'équipements adaptés aux espèces animales et aux procédures utilisées, et que leur conception, leur construction et leur mode de fonctionnement permettent d'assurer la conduite aussi efficace que possible des procédures avec, pour objet, d'obtenir des résultats cohérents avec le moins d'animaux possible et le minimum de dommages durables, douleurs, souffrances ou angoisse.

Article 20

Dans les établissements utilisateurs:

a la personne ou les personnes qui sont responsables administrativement des soins donnés aux animaux et du fonctionnement de l'équipement sont identifiées;

b un personnel qualifié est disponible en nombre suffisant;

c des dispositions adéquates sont prévues pour permettre une consultation et un traitement vétérinaires;

d un vétérinaire ou une autre personne compétente est chargé de donner des conseils sur le bien-être des animaux.

Article 21

1.

Les animaux des espèces énumérées ci-après qui sont destinés à être utilisés dans des procédures sont acquis directement auprès d'établissements d'élevage enregistrés ou proviennent de tels établissements, à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformément aux dispositions à prendre par la Partie:
Souris Mus musculus
Rat Rattus norvegicus
Cobaye Cavia porcellus
Hamster doré Mesocricetus auratus
Lapin Oryctolagus cuniculus
Chien Canis familiaris
Chat Felis catus
Caille Coturnix coturnix
2.

Chaque Partie s'engage à étendre les dispositions du paragraphe 1 du présent article à d'autres espèces, en particulier de l'ordre des primates, dès lors qu'apparaît une perspective raisonnable de disposer d'un approvisionnement suffisant d'animaux des espèces concernées et élevés à cette fin.
3.

Les animaux errants des espèces domestiques ne sont pas utilisés dans des procédures. La dispense générale prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut pas être étendue aux chiens et chats errants.

Article 22

Dans les établissements utilisateurs, seuls des animaux provenant d'établissements d'élevage enregistrés ou d'établissements fournisseurs enregistrés sont utilisés à moins qu'une dispense générale ou spéciale n'ait été obtenue conformément aux dispositions à prendre par la Partie.

Article 23

Lorsqu'elles sont autorisées par l'autorité responsable, des procédures peuvent être effectuées en dehors des établissements utilisateurs.

Article 24

Des dispositions sont prises pour que dans les établissements utilisateurs des registres soient tenus et présentés à toute demande de l'autorité responsable. Ces registres répondent notamment aux exigences de l'article 27 et indiquent en outre pour tous les animaux acquis le nombre, l'espèce, le fournisseur et la date d'arrivée.


Titre VII - Enseignement et formation

Article 25

1.

Les procédures effectuées aux fins d'enseignement, de formation ou de recyclage pour l'exercice d'une profession ou d'autres activités, y compris les soins des animaux utilisés ou destinés à être utilisés, sont notifiées à l'autorité responsable et effectuées par une personne compétente ou sous sa surveillance, cette personne ayant la responsabilité de veiller à ce que les procédures soient conformes à la législation nationale au sens de la présente Convention.
2.

Les procédures envisagées aux fins d'enseignement, de formation ou de recyclage dans des buts autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas autorisées.
3.

Les procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont limitées à celles strictement nécessaires aux fins de l'enseignement ou de la formation concernés et ne sont autorisées que si leur objectif ne peut être atteint par des méthodes audiovisuelles de valeur comparable ou par tout autre moyen approprié.

Article 26

Les personnes effectuant des procédures ou y prenant part, ainsi que les personnes assurant les soins aux animaux utilisés dans des procédures, y compris le contrôle, doivent avoir reçu un enseignement et une formation appropriés.


Titre VIII - Informations statistiques

Article 27

1.

Chaque Partie rassemble les données statistiques sur l'utilisation des animaux dans des procédures; ces données sont communiquées au public lorsque cette communication est licite.
2.

Des données sont rassemblées en ce qui concerne:

a le nombre et les sortes d'animaux utilisés dans des procédures;

b le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures ayant des buts médicaux directs et pour l'enseignement et la formation;

c le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures pour la protection de l'homme et de son environnement;

d le nombre d'animaux des catégories sélectionnées utilisés dans des procédures exigées par la législation.

Article 28

1.

Sous réserve des dispositions de la législation nationale en matière de secret et de confidentialité, chaque Partie communique chaque année au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe des données concernant les points mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27, présentées dans la forme prévue à l'annexe B à la Convention.
2.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe publie les informations statistiques reçues des Parties en ce qui concerne les points mentionnés au paragraphe 2 de l'article 27.
3.

Chaque Partie est invitée à communiquer au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe l'adresse de son autorité nationale auprès de laquelle des informations sur des statistiques nationales plus complètes peuvent être obtenues sur demande. Ces adresses figureront dans les publications de statistiques établies par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Titre IX - Reconnaissance des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie

Article 29

1.

En vue d'éviter des répétitions inutiles de procédures exigées par la législation en matière de santé et de sécurité, chaque Partie reconnaît, lorsque cela est possible, les résultats des procédures effectuées sur le territoire d'une autre Partie.
2.

A cette fin, les Parties s'engagent, lorsque cela est possible et légal, à s'accorder mutuellement assistance, notamment en fournissant des informations sur leur droit et sur leur pratique administrative concernant les exigences des procédures requises pour appuyer les demandes d'enregistrement des produits, ainsi que des informations factuelles concernant les procédures effectuées sur leur territoire et les autorisations ou tout autre détail administratif portant sur de telles procédures.


Titre X - Consultations multilatérales

Article 30

Les Parties procèdent, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention et par la suite tous les cinq ans, ou plus souvent si la majorité des Parties le demande, à des consultations multilatérales au sein du Conseil de l'Europe, en vue d'examiner l'application de la présente Convention, ainsi que l'opportunité de sa révision ou d'un élargissement de certaines de ses dispositions. Ces consultations ont lieu au cours de réunions convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Les Parties communiqueront au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, deux mois au moins avant la réunion, le nom de leur représentant.


Titre XI - Dispositions finales

Article 31

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et à celle des Communautés européennes. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 32

1.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date à laquelle quatre Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 31.
2.

Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 33

1.

Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
2.

Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 34

1.

Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formuler une ou plusieurs réserves; toutefois, aucune réserve ne pourra être formulée au sujet des articles 1 à 14 et 18 à 20.
2.

Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
3.

La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 35

1.

Tout signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
2.

Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
3.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 36

1.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
2.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 37

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32, 33 et 35;

d tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 18 mars 1986, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et aux Communautés européennes, ainsi qu'à tout Etat invité à adhérer à présente Convention.
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MessageSujet: Re: proposition de dossier : législation   proposition de dossier : législation EmptyJeu 11 Mar - 4:50

Protocole d'amendement à la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages
Citation :

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et la Communauté économique européenne, signataires du présent Protocole d'amendement,

Vu la Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, du 10 mars 1976, ci-après dénommée «la Convention»;

Considérant qu'il est souhaitable d'élargir explicitement le champ d'application de la Convention à certains aspects des développements dans les méthodes d'élevage des animaux, en particulier en matière de biotechnologie, et au sacrifice des animaux à la ferme, et en même temps d'adapter certaines dispositions de la Convention à la situation évolutive en matière d'élevage d'animaux,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

L'article 1er de la Convention est amendé comme suit:

«La présente Convention s'applique à l'élevage, à la détention, aux soins et au logement des animaux, en particulier dans les systèmes d'élevage intensif. Au sens de la présente Convention, on entend par «animaux» ceux qui sont élevés ou gardés pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peaux ou fourrures, ou à d'autres fins agricoles, y compris les animaux résultant de modifications génétiques ou de nouvelles combinaisons génétiques. On entend par «systèmes d'élevage intensif» les méthodes d'élevage dans lesquelles les animaux sont détenus en tel nombre, ou en telle densité, ou dans de telles conditions, ou en vue de tels taux de production que leur santé et leur bien-être dépendent des fréquentes attentions de l'homme.»

Article 2

Un nouvel article 3 est inséré dans la Convention, libellé comme suit:

«L'élevage naturel ou artificiel, ou les procédures d'élevage qui causent ou sont susceptibles de causer des souffrances ou des dommages à tout animal en cause ne doivent pas être pratiqués; aucun animal ne doit être gardé à des fins d'élevage à moins que l'on puisse raisonnablement s'attendre, sur la base de son phénotype ou de son génotype, à ce que cet animal puisse être gardé sans qu'il puisse y avoir d'effets néfastes sur sa santé ou son bien-être.»

Article 3

L'article 3 de la Convention est renuméroté article 3 bis.

Article 4

L'article 6 de la Convention est amendé comme suit:

«Aucun animal ne doit être alimenté de telle sorte qu'il en résulte des souffrances ou des dommages inutiles et son alimentation ne doit pas contenir de substances qui puissent lui causer des souffrances ou des dommages inutiles.

Aucune autre substance, à l'exception des substances administrées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, ne doit être administrée à un animal à moins qu'il n'ait été démontré par des études scientifiques du bien-être des animaux ou sur la base d'une expérience établie que l'effet de la substance n'est pas contraire à sa santé ou à son bien-être.»

Article 5

L'article 7 de la Convention est amendé comme suit:

«1. La condition et l'état de santé et de bien-être de l'animal doivent faire l'objet d'une inspection approfondie à des intervalles suffisants pour éviter des souffrances inutiles, soit au moins une fois par jour dans le cas d'animaux gardés dans des systèmes d'élevage intensif.

2. Lorsqu'un animal doit être sacrifié à la ferme, le sacrifice doit être fait avec compétence et, dans tous les cas, sans causer de souffrances ou de détresse inutiles à l'animal ou aux autres animaux.

3. Les installations techniques dans les systèmes d'élevage intensif doivent faire l'objet, au moins une fois par jour, d'une inspection approfondie et tout défaut constaté doit être éliminé dans les délais les plus courts. Lorsqu'un défaut ne peut être éliminé sur-le-champ, toutes les mesures temporaires nécessaires pour préserver la santé et le bien-être des animaux doivent être prises immédiatement.»

Article 6

1.

Le présent Protocole d'amendement est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant signé ou ayant adhéré à la Convention, et à celle de la Communauté économique européenne, qui peuvent devenir Parties au présent Protocole d'amendement par:

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2.

Un Etat membre du Conseil de l'Europe ne peut signer sans réserve de ratification, d'acceptation, d'approbation ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation s'il n'est pas déjà ou s'il ne devient pas simultanément Partie à la Convention.
3.

Tout Etat non membre du Conseil qui a adhéré à la Convention peut également adhérer au présent Protocole d'amendement.
4.

Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 7

Le présent Protocole d'amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle toutes les Parties à la Convention seront devenues Parties au présent Protocole d'amendement, conformément aux dispositions de l'article 6.

Article 8

A partir de sa date d'entrée en vigueur, le présent Protocole d'amendement sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention.

Article 9

Aucune réserve ne peut être faite eu égard aux dispositions de ce Protocole.

Article 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à la Convention ainsi qu'à la Communauté économique européenne:

a toute signature du présent Protocole d'amendement;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c la date d'entrée en vigueur du présent Protocole d'amendement, conformément à son article 7;

d tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole d'amendement.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 6 février 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats contractants à la Convention et à la Communauté économique européenne.
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MessageSujet: Re: proposition de dossier : législation   proposition de dossier : législation EmptyJeu 11 Mar - 4:52

Il est intéressant, en plus de ces lois, de connaitre le code de déontologie vétérinaire.

Code de Déontologie Vétérinaire



Citation :

Décret 92-157 du 19 février 1992

portant Code de Déontologie Vétérinaire et modifiant le code rural (J.O du 11 octobre 2003)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le livre II du code rural, notamment son titre IV et les articles L. 214-6, L. 234-2 et R. 812-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5142-1, L. 5143-2 à L. 5143-8 et L. 6221-9 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1424-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-13 et 226-14 ;
Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la
signature électronique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires en date du 25 avril 2002 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales en date du 2 avril 2002 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires-conseils en date du 29 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Syndicat national des vétérinaires français en date du 6 décembre 2001 ;
Vu l'avis du Syndicat des vétérinaires d'exercice libéral en date du 2 janvier 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

ARTICLE 1

La section 2 du chapitre II du titre IV du code rural (partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes

SECTION 2
Code de déontologie vétérinaire

Sous-section 1 - Champ d'application

Art. R.* 242-32. - Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :

1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L.5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;

2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;

3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ;

4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ;

5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;

6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.

Sous-section 2 - Dispositions applicables à tous les vétérinaires

Paragraphe 1er - Devoirs généraux du vétérinaire

Art. R.* 242-33. -

I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.

II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.

IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.

V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.

VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.

VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.

X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.

XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.

Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.

XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.

XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.

XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.

Paragraphe 2 - Autres devoirs

Art. R.* 242-34. - Distinctions, qualifications et titres. - Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :

1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;

2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.

Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent, ainsi que les vétérinaires autorisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-39 à se prévaloir de ce titre.

Art. R.* 242-35. - Communication et information. - La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.

La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur.

Art. R.* 242-36. - Publications. - Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette firme.

Art. R.* 242-37. - Pseudonyme. - Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre.

Art. R.* 242-38. - Certificats, attestations et autres documents. - Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui même l'exactitude.

Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre.

Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.

Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.

Paragraphe 3 - Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers

Art. R.* 242-39. - Confraternité. - Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.

Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.

Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.

Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

Art. R.* 242-40. - Relations contractuelles entre vétérinaires. - Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.

Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.

La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.

Art. R.* 242-41. - Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires. - Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme.

Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies.

Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.

Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai.

Art. R.* 242-42. - Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.

Sous-section 3 - Dispositions propres à différents modes d'exercice

Paragraphe 1 - Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire

Sous-paragraphe 1 - Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments

Art. R.* 242-43. - Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire. - Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.

Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.

Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.

Art. R.* 242-44. - Principes à suivre en matière de prescription de médicaments. - Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.

Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.

Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.

Art. R.* 242-45. - Rédaction de l'ordonnance. - L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.

Art. R.* 242-46. - Pharmacie. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.

Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

Sous-paragraphe 2 - Devoirs envers les clients

Art. R.* 242-47. - Clientèle. - La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.

Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.

Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L. 5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.

Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il exerce.

Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.

Art. R.* 242-48. - Devoirs fondamentaux.

I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.

II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.

III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont
confiés.

V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.

VI. - Il doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, pour des raisons justifiées heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés.

VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.

Art. R.* 242-49. - Rémunération. - La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.

Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.

Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.

Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.

Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.

La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.

Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.

Art. R.* 242-50. - Applications particulières. - Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.

Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits.

Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle.

Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section.

Sous-paragraphe 3 - Modalités d'exercice

Art. R.* 242-51. - Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux. - Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile professionnel autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.

Art. R.* 242-52. - Domicile professionnel administratif. - Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.

Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.

Art. R.* 242-53. - Domicile professionnel d'exercice. - Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que de la pharmacie vétérinaire et où sont reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.

Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.

Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice, une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice.

Un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut avoir plus de trois domiciles professionnels d'exercice. En aucun cas, le nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de vétérinaires associés.

L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.

Art. R.* 242-54. - Catégories de domiciles professionnels. - Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.

Les appellations "cabinet vétérinaire, "clinique vétérinaire ou "centre hospitalier vétérinaire ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R.* 242-55. - Domiciles professionnels annexes. - On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.

L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.

La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.

Art. R.* 242-56. - Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.

Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.

Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.

Art. R.* 242-57. - Vétérinaire à domicile. - Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice.

Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.

Art. R.* 242-58. - Vétérinaire consultant ou consultant itinérant. - On appelle vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.

Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses services.

Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant.

L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire consultant, à un second domicile professionnel d'exercice.

L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au terme des soins.

Art. R.* 242-59. - Vétérinaire spécialiste. - Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant.

Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R.* 242-60. - Relations entre vétérinaires traitants et intervenants. - Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.

Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client.

Art. R.* 242-61. - Service de garde. - Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec d'autres confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.

Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :

- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;

- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;

- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;

- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre.

Art. R.* 242-62. - Autres activités. - Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-40. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.

Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.

Art. R.* 242-63. - Exercice en groupe de la profession. - Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature.

Art. R.* 242-64. - Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs. - Chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps plein.

Art. R.* 242-65. - Clause de non-concurrence. - Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.

La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.

La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.

Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants droit.

Art. R.* 242-66. - Gestion du domicile professionnel. - Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.

Art. R.* 242-67. - Abandon du local professionnel. - Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.

Art. R.* 242-68. - Cessation d'activité. - Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur.

Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à l'article R. 242-65.

La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.

Art. R.* 242-69. - Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès. - En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de leurs interventions.

En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.

Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.

Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.

Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.

Sous-paragraphe 4 - Communication

Art. R.* 242-70. - Dispositions générales. - La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.

Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section.

Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre.

Art. R.* 242-71. - Annuaires et périodiques. - Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes :

- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique.

Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif.

Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes.

Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.

Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile.

Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus.

La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre.

Art. R.* 242-72. - Communication télématique. - Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les communications dans la presse écrite.

L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.

Art. R.* 242-73. - Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique.

Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles professionnels d'exercice :

1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter :

- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;

2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;

3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire ou "docteur vétérinaire en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;

4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire ou "clinique vétérinaire ou "centre hospitalier vétérinaire en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;

5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres.

Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site.

Art. R.* 242-74. - Vitrine. - Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.

Art. R.* 242-75. - Installation et changement d'adresse. - Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter :

- les nom et prénoms du vétérinaire ;
- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile ;
- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
- les jours et heures de consultation ;
- l'adresse ;
- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.

Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.

Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.

En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.

Art. R.* 242-76. - Communication à l'intention de la clientèle. - Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice.

Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.

Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire.

Art. R.* 242-77. - Communication entre vétérinaires. - Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.

Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.

Paragraphe 2 - Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5145-2 du code de la santé publique

Art. R.* 242-78. - Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.

Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 et aux articles R. 242-35 à R. 242-38.

Art. R.* 242-79. - Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour la désignation du vétérinaire ou du pharmacien chargé de son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il doit veiller à ce que l'intérimaire satisfasse aux conditions requises au regard de sa qualification et de son inscription à l'ordre
notamment.

Paragraphe 3 - Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier

Art. R.* 242-80. - Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires.

Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du vétérinaire désigné par le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux bénéficiaires d'une intervention des services d'incendie et de secours.

Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à lui, si nécessaire, de s'attacher les compétences spécialisées complémentaires ou d'obtenir l'assentiment du directeur départemental des services vétérinaires.

Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou d'en tirer un avantage personnel.

Art. R.* 242-81. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense.

Paragraphe 4 - Exercice au titre de l'expertise et des assurances

Art. R.* 242-82. - Expertise. - Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.

Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère
à celle-ci.

Art. R.* 242-83. - Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance. - Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.

Sous-section 4 - Dispositions diverses

Art. R.* 242-84. - Recours. - Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat. »

ARTICLE 2

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre : Jean-Pierre RAFFARIN
Le Ministre de l'Agriculture et de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales Hervé GAYMARD
Le garde des Sceaux, Ministre de la Justice Dominique PERBEN
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MessageSujet: Re: proposition de dossier : législation   proposition de dossier : législation EmptyJeu 11 Mar - 14:56

Ouuuh le pavé...

C'est super intéressant et c'est une bonne idée. Mais alors dieu que c'est indigeste !

Suggestion pour le numéro d'avril : se contenter du premier texte de loi, en en faisant d'abord un résumé des points importants, genre "en clair", puis en mettant le texte original à la suite.

Après on pourra en faire un chaque mois. Qu'en penses-tu ?
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